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L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.

Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.

L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts comporte les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.

Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.

Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité ;

b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

I. - En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale de l'équipement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces quatre critères.

II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.

III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.

I. La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année.

II. (Sans objet).

Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles :

-le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;

-les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

-l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.

Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.

Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).

(1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J.O. du 24 mars 1983).

En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.

Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.

Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts tout mois commencé est considéré comme entier.

Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.

Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.

Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :

CATÉGORIES

COEFFICIENT

Catégorie II A

2,83

Catégorie II B

2,49

Catégorie II C

2,14

Catégorie III A

1,93

Catégorie III B

1,75

Catégorie IV

1,00

Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948

1,93

Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à :

25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976;

33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

La déduction complémentaire prévue par le quatrième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).

Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 % ; cette déduction s'applique après l'abattement prévu à l'article 310 J bis.

(1) Voir également art. 333 E333 E.

Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants :

8 % pour les terrains et les sols;

12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

I. Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.

II. Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.

III. La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).

IV. La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.

(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).

Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.

Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.

Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.

En ce qui concerne les terres, les prés, les landes, les jardins maraîchers et autres propriétés évaluées à partir des baux et locations verbales, les coefficients d'adaptation sont tirés des variations de prix d'un ou de plusieurs baux types régionaux représentatifs de la région agricole au point de vue des conditions générales de location. Il est procédé, à cet égard, à la détermination soit d'un seul bail type régional lorsque les locations des fonds ruraux sont, dans la région, stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée, soit de plusieurs baux types lorsque les locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes selon les natures de culture. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux types régionaux qu'il existe de natures de cultures faisant l'objet de locations stipulées en denrées spécifiques.

Le bail type régional, utilisé pour la détermination du coefficient afférent à chacune des natures de culture visées à l'article 310 sexies, est constitué par un échantillon représentatif des baux ou locations verbales en cours dans la région au 1er janvier 1961 et dont les quantités de denrées sont réputées inchangées au 1er janvier 1970.

Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale.

En ce qui concerne les catégories de propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation aux deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies. Ce rapport est corrigé, pour tenir compte de la variation, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut par rapport à celle dudit produit.

Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.

En ce qui concerne les terrains à bâtir et autres propriétés évaluées par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement à chacune des deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies.

En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause.

Les coefficients visés aux articles 310 sexies, 310 nonies et 310 undecies sont établis en fonction de l'évolution réelle des valeurs locatives intervenues depuis 1961. En vue d'assurer leur concordance, les coefficients proposés sont rapprochés de ceux qui ont déjà été retenus ou qui sont envisagés dans les autres régions du département ou dans les départements limitrophes.

Les coefficients d'adaptation définis aux articles 310 quinquies à 310 terdecies sont fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituée dans la formation compétente pour arrêter les tarifs d'évaluations foncières des propriétés non bâties.

La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur des services fiscaux, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur des services fiscaux du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur des services fiscaux un certificat attestant que cette formalité a été remplie.

Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des services fiscaux peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.

Dans le même délai de deux mois suivant cet affichage, les propriétaires sont admis à contester les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la région considérée, le coefficient contesté.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur des services fiscaux contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.

Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs des services fiscaux, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.

Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :

Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel;

Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs;

Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.

Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :

a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé;

b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs;

c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.

En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut. Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.

La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.

Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.

Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.

L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).

(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.

Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.

La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.

La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1).

(1) Annexe IV, art. 121121 sexies.

La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :

1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313 ;

2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.

Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années;

b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

I. Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.

II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.

Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

Les dispositions du II de l'article 74 SH s'appliquent à la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts.

I.-Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :

1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code général des impôts ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;

2° La plus-value réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du même code en précisant les références aux dispositions de l'article précité en vertu desquelles elle est exonérée ;

3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;

4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;

5° Le terrain est constructible depuis plus de dix-huit ans ;

6° Le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.

II.-Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.

III.-Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.

Lorsque la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 1529 du code général des impôts est instituée par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de cet article, la liste des communes qu'il regroupe est jointe à la notification, mentionnée au VI de ce même article, de la délibération aux services fiscaux.

Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :

1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.

La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;

2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour le compte :

Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;

Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;

Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.

3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte ;

4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte et celles qui, édifiées par d'autres groupements ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;

5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.

Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à être attribués à une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations prévues audit article.

Dans le cas prévu au neuvième alinéa du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le troisième alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.

Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :

1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;

c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.

2° Dans le cas de rénovation urbaine :

a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;

c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.

I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.

II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du I du même article.

Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.

III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :

Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;

Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.

Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.

IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.

La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.

Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.

La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, par le maire.

Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.

La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique.

Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts :

1° Acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le milieu naturel ;

2° Achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;

3° Achat de bacs de rétention ;

4° Travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;

5° Travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers orpaillés ;

6° Réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;

7° Réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;

8° Autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.

Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.

Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C.

Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.

I.-Le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.

L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région.

II.-La convention prévue au I prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

III.-A compter du 1er janvier 2013, la convention prévue au I est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.

A compter de la même date, la convention peut être conclue pour une période pluriannuelle. En ce cas, un compte rendu d'exécution annuel est transmis au préfet de région et au directeur régional des finances publiques.

IV.-Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du code général des impôts.

Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle.

Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.

Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.

Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.

La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.

Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

I.-(Abrogé).

II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :

1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;

2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1°.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.

III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.

IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %.

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.

Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.

Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.

Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.

Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.

Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.

Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.

2me alinéa : dispositions disjointes

Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.

Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

I. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.

L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 322.

L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.

II. Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.

Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.

Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.

Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts;

Des articles 310310 J bis, 310 K et 310 L;

Des articles 324324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.

Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés".

La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.

La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.

Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.

Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.

Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.

Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.

Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.

La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1513 du code général des impôts.

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019