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Article 331 M bis
Article 331 M ter
Article 331 M ter

Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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