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I.-Les documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 3, 6, 9 et 13 de ces documents, à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M précité.

II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article.

Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225 / 93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992.

La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.

2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.

I.-Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :

1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;

2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits " documents prévalidés " ;

3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique ;

4° Au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code précité.

La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.

La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

II.-Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

III.-Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :

1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;

2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.

Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.

IV.-Le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

V.-Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.

Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.

Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.

VI.-Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :

1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.

VII.-(alinéa abrogé)

VIII.-Les autorisations accordées en vertu du III de l'article 302 M du code précité et celles accordées en vertu des II, III et IV du présent article peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent :

1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V bis, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;

2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;

3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.

IX. Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés au I et au II de l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.

I.-Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue aux articles 302 O et 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.

L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.

1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :

a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;

b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des documents d'accompagnement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.

L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.

L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.

Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

II.-Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions, prévue à l'article 302 P du code précité, doit être apportée par les destinataires ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes.

L'apurement de chaque opération est attestée :

1° Pour les expéditions, par l'accusé de réception mentionné au I de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la réception des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies ;

2° Pour les exportations, par le rapport d'exportation mentionné au II de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la sortie effective du territoire fiscal de l'Union européenne des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies.

III.-Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 10 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac ", " Cognac ", " Martinique " et " Calvados " ne peuvent être certifiées sur le document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée sur ledit document d'accompagnement.

Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés.

Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.

Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :

a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;

d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.

Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.

Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

Pour l'application du III de l'article 302 M et de l'article 302 M302 M ter du code général des impôts, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.

Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.

Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet, pour les opérations d'expéditions, le document administratif électronique sans délai au destinataire ou, pour les exportations, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée, si cet Etat membre est différent de l'Etat membre d'expédition.

L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable et sans rature ni surcharge le code de référence administratif unique mentionné à l'article 111 H decies. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.

L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts avant l'expédition des produits soumis à accise.

Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, modifier le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du même code pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.

I. ― Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé Accusé de réception est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.

Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.

II. ― En cas d'exportation, un rapport d'exportation est établi soit par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission du 2 juillet 1993, soit par le bureau où sont accomplies les formalités à destination d'un Etat ou d'un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini à l'article 302 C du code général des impôts, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union.

Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.

I. ― Lorsque le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise sous les conditions suivantes :

1° L'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine ;

2° Les produits sont accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité.

Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.

Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions de l'article 111 H decies.

Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées à l'article 111 H decies et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées à l'article 111 H quaterdecies.

Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.

Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément à l'article 111 H terdecies.A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, le projet de document administratif électronique présenté doit tenir compte du changement de destination effectué.

II. ― Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible au moment de la réception des produits soumis à accise ou s'il était indisponible au moment de l'expédition des produits, et si le destinataire n'est pas en mesure d'établir l'accusé de réception mentionné à l'article 111 H quaterdecies dans les cinq jours ouvrables, il présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit article et attestant de la réception des produits soumis à accise.

Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.

Lorsque l'expéditeur a présenté un projet de document administratif électronique conformément aux dispositions du I ou lorsque le destinataire peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique conformément aux dispositions du présent article 111 H quaterdecies

Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France en suspension de droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts, un opérateur autre qu'un particulier désigné par un destinataire enregistré établi en France, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier.

La livraison est limitée, par expédition, à un lieu dont les coordonnées doivent figurer dans le document administratif électronique.

Le destinataire enregistré exerce son activité et acquitte les droits d'accise des produits reçus en France par l'opérateur qu'il a désigné conformément au I de l'article 302 H ter du code précité.

Le destinataire enregistré doit justifier, par tout moyen, de la prise en charge de la nature et des quantités réelles de produits soumis à accise réceptionnés. Il doit être en mesure de présenter ces justifications à toute réquisition des services de contrôle. Il établit l'accusé de réception dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H quaterdecies et 111 H quindecies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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