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Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.

Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 1154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :

a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;

b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;

c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;

d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.

Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.

I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.

II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.

L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget.

Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).

(1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.

Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.

Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la "Fondation du patrimoine" mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :

Le détail des sommes dont la déduction est demandée;

La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.

Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.

Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.

Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.

Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.

Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.

Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.

(1) Annexe IV, art. 17 sexies.

Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.

Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.

Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France ;

Caisse des dépôts et consignations ;

Crédit foncier de France ;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

Caisse centrale de crédit coopératif ;

Etablissements de crédits (1) ;

Banques populaires ;

Banque centrale des coopératives ;

Prestataires de services d'investissement ;

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe IV, art. 17 septies.

Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.

En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières:

acquises pour le compte du souscripteur.

Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.

Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.

Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.

Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.

Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.

Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.

2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois.

Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.

3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.

I.-La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts adresse à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle des titres sont souscrits en exercice des bons, une déclaration précisant, pour chaque souscripteur, son identité et son adresse ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants.

La société atteste, en outre, sur cette déclaration que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions des II à III de l'article 163 bis G du code général des impôts et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au II de l'article précité sous réserve de la dérogation prévue au 1° du II bis de cet article.

Elle indique également sur la même déclaration, à la date d'exercice des bons, depuis quelle date le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

II.-La société émettrice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise délivre, dans le même délai, un duplicata de la déclaration visée au I à chaque souscripteur pour ce qui le concerne. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis G du code général des impôts, l'intéressé joint ce duplicata à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année d'exercice des bons concernés.

L'engagement prévu au I de l'article 6 de l'article 163 quinquies163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.

Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :

a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.

Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.

Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.

Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.

La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.

Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F.

La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.

Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.

Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.

Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

Il en est délivré récépissé.

Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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