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Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).

Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-050-00 C.

Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :

a) Une ligne "stock début de période" et une ligne "stock fin de période" ;

b) Une ligne "total" ;

c) Une ligne "solde".

I. - Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :

a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;

b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.

II. - L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé "siège du site d'exploitation", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.

III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.

En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :

1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.

Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.

Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.

Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.

Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.

2° Enregistrement des entrées d'information.

Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.

Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.

3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.

Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :

a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;

b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

4° Sécurités.

Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

5° Conservation des informations.

En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.

Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :

1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

2° Que ces annotations soient lisibles ;

3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.

Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :

1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;

2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.

I.-Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.

A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".

1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :

a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;

b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;

c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;

d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;

e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".

2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) (Abrogé)

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :

a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;

b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

II.-1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.

Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :

a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;

b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;

c) Les quantités imposables par nature de produits ;

d) Les tarifs d'imposition ;

e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;

f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;

g) Pour les utilisateurs de matériels de validation mentionnés au 3° du I de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les numéros d'empreintes de début et de fin de période ;

h) Pour les utilisateurs de documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité, les numéros de documents de début et de fin de période.

2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).

3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.

4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.

III.-Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".

Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).

Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.

Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.

Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.

Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :

a) Le numéro du document d'accompagnement ;

b) La date de départ du document ;

c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;

d) Le numéro d'identification du destinataire.

Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".

Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

I. ― Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :

a. Au titre des renseignements généraux :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;

2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

3° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

4° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;

5° Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;

6° Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).

La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).

b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :

1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

3° Les tarifs d'imposition ;

4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :

1° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

2° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

3° Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;

4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;

La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

II. ― Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.

III. ― Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

I. ― Conformément au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré recevant à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et l'adresse du destinataire des produits ;

2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'accise de l'expéditeur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

4° La date, le lieu d'établissement et la signature du destinataire complétée du cachet de son entreprise ;

5° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

6° Les références de la consignation ;

7° La période de validité de l'autorisation ;

8° Le numéro d'identification attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que destinataire enregistré et, le cas échéant, en tant que fournisseur agréé.

Cette déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent et est établie conformément aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

II. ― Le destinataire enregistré à titre occasionnel transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues. Cette déclaration reprend les informations requises au I.

La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

I.-Conformément au I de l'article 302 U bis du code général des impôts, la personne qui effectue la livraison de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes : 1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;

2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

5° La date, le lieu d'établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.

Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

II.-L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est établie par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

L'attestation comporte notamment les informations suivantes :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;

2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

5° L'adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus ;

6° La date et les références de la consignation ;

7° La date, le lieu d'établissement et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l'opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis qui l'adresse à l'expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce dernier doit joindre l'attestation au document accompagnant les produits.

III.-La personne qui a effectué la déclaration préalable mentionnée au I transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend les informations requises au I.

La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

IV.-Les déclarations et l'attestation prévues du I au III et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

I. ― Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'il existe, du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Le nom et l'adresse du destinataire des produits ;

4° Le lieu de livraison des produits, si l'adresse est différente de celle du destinataire ;

5° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur ;

6° La date, le lieu d'établissement et la signature du représentant fiscal complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;

7° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

8° Les références de la consignation.

Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

II. ― Le représentant fiscal transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend notamment les informations requises au I.

La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

III. ― Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.

Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.

Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :

a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111111-0 F de la même annexe ;

b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.

Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :

1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :

a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;

b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;

c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres "IN" (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou "UT" (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :

IN ou UT/XXX/XXXX :

a. Les trois premiers caractères après "IN" ou "UT" identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;

b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.

Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;

4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :

a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;

b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;

d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;

5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :

a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :

1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;

2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;

b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :

1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;

2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;

3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.

I. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

b. La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

II. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention "néant".

Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.

Cette demande doit mentionner :

En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;

En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :

a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;

b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;

c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;

d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.

Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.

En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.

Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.

Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.

Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :

Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;

Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.

En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.

La demande de rachat doit être motivée et mentionner :

En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;

En ce qui concerne le ou les appareils :

a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;

b. Leurs numéros de poinçonnement ;

c. Le prix de rachat unitaire proposé.

La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.

Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.

Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :

Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;

Les conditions de paiement ;

Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.

Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.

En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.

En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.

Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.

Cette demande doit mentionner :

a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;

b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;

c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.

Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.

Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.

Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.

Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.

Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.

L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.

L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.

L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.

L'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.

L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

La date et l'heure de la constatation ;

Les index du compteur à ce moment ;

Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.

Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.

Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.

Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.

Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

En charges, les quantités d'alcools :

Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

Produites sur place ;

Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

En décharges, les quantités d'alcool :

Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

Dénaturées en présence du service.

Et, en restes, les quantités d'alcool :

Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.

Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :

La nature de l'opération ;

La nature des matières à traiter ;

Le récipient d'où sont extraites ces matières ;

La date et l'heure du début de l'opération ;

La date et l'heure de la fin de l'opération ;

Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.

Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée,à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.

Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après [*art. 51 octies A, 51 octies B, 51 octies C*].

L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.

Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :

a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;

L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;

Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.

b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du commencement de l'opération ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;

L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;

La date et l'heure de la fin de l'opération ;

Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.

c. Pour les mises en distillation :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;

Le numéro de celui-ci ;

La nature des matières mises en oeuvre ;

Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;

Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;

Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;

Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.

Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole ;

Lotions détersives ;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

Teintures ;

Fixateurs pour les cheveux ;

Brillantines deux corps ;

Shampooings ;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

Vernis ;

Rouges liquides ;

Dépilatoires ;

Fards ;

Eaux dentifrices ;

Produits de permanente pour cheveux ;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).

Le contingent annuel d'exportation de 108 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 conformément au tableau ci-après :

Martinique : rhum traditionnel agricole, 38 842 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 10 195 hectolitres d'alcool pur ;

Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 9 954 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 27 944 hectolitres d'alcool pur ;

Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 20 615 hectolitres d'alcool pur ;

Guyane : rhum traditionnel agricole, 450 hectolitres d'alcool pur.

I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.

II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.

Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.

Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.

L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.

Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.

Au sens des articles 50-050-0 C à 50-0 F, 5454-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme "capsules" recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.

Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot "Récoltant" ou "Non récoltant", qui peut être remplacé respectivement par les lettres "R" (récoltant), ou "N" ou "E" (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot "Récoltant" ou de la lettre "R".

b) La marque du fabricant des capsules.

Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :

a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;

b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;

c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;

e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b).

Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.

Les couleurs citées à l'article 54-0 D ne peuvent être employées pour les capsules et supports portant un timbre d'une autre couleur.

Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.

Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.

Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.

Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.

Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.

Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.

Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.

Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

La comptabilité matières est annotée :

a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en oeuvre.

Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.

Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.

Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.

Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.

Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.

Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.

Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.

Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.

Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.

Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.

Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :

a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;

b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.

La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.

Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.

Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :

a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique ...) ;

b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.

I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :

a) L'effigie de la République française ;

b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.

Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

II.-Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.

III.-Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.

I. - Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention "livraison en exonération".

II. - La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.

III. - L'empreinte apposée sur chaque document doit :

a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;

b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention "original" et les autres exemplaires de la mention "copie".

IV. - Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.

Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.

Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.

Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.

L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.

La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.

La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.

La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.

L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.

Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.

L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.

Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.

Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.

Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.

Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.

En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.

Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les professionnels habilités par une convention.

La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.

Le cahier des charges mentionné est composé notamment de :

a) Une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

1° La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

b) Une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

1° Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

2° Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

4° La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

5° La mise en oeuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

c) L'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, à savoir :

1° La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

2° Le respect des règles de marque ;

3° La tenue d'une comptabilité matières du nombre d'ouvrages essayés, du nombre des ouvrages marqués par type de métal et du nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais mis en oeuvre par les organismes de contrôle agréés.

La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des entreprises approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

Le cahier des charges est composé notamment de :

a) Une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

1° La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

2° La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

b) Une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

1° Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

2° Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

3° La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

c) Une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, à savoir :

1° Le respect des règles de marque ;

2° La tenue d'une comptabilité matières du nombre et poids des ouvrages essayés, du nombre et poids des ouvrages marqués et du nombre et poids des ouvrages reconnus aux titres non légaux.

Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.

Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.

A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.

Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.

Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :

1. Pour les ouvrages neufs :

a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :

1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;

3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-17 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;

c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.

L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.

L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.

2. Pour les ouvrages d'occasion :

a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;

b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;

c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.

L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.

Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.

De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.

Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches "réparation-facture-horlogerie". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.

Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.

Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.

Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.

Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.

1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.

2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.

Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.

La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.

Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.

Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.

Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.

Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.

L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.

Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.

La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.

Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.

Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :

la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.

Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.

2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :

a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

b. matricule du débit ;

c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.

Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :

en caractères très apparents : "Document de livraison" ;

nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;

ainsi que les indications ci-après :

un numéro d'ordre ;

le nom du débitant destinataire ;

le numéro et l'adresse du débit ;

l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;

l'échéance du règlement ;

la valeur au prix de détail de la livraison ;

le lieu d'enlèvement des produits ;

le mode et la durée du transport.

Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.

Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.

Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.

Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.

Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

b) Pays de fabrication, ou mention : "fabriqué en Union européenne", ou mention : "fabriqué en UE", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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