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Article 103
Article 103

Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53L. 53 du livre des procédures fiscales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Lois Defferre
- wikisource:fr - 20/10/2006
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