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Article 137 bis
Article 137 ter
Article 137 ter

I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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