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Article 1460

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;

3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;

4° Les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les sages-femmes et les garde-malades ;

6° Abrogé ;

7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;

9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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