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Article 193
Article 193 bis
Article 193 ter
Article 194
Article 195
Article 196
Article 196 A bis
Article 196 B
Article 196 bis
Article 197
Article 197 A
Article 197 B
Article 197 C
Article 199
1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
11° ter : Réduction d'impôt au titre
11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vovation sociale
12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
17° : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
19° nonies : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel
20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
25° : Prime pour l'emploi
Article 197

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 336 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 euros ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 661 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Lois Defferre
- wikisource:fr - 20/10/2006
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