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1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A223 A.

2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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