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Article 218-6

Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.

Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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