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Article 51

Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.

A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;

Des obligations concernant la disposition des produits.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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