Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code
Article D214-80-1
Article D214-80-1
Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012