Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Article L746-2-1
Article L746-2-1
L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Dernière mise à jour : 4/02/2012