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Article R213-25

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles R. 228-60R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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