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Article R516-20

Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8D. 511-8 à R. 511-14R. 511-14 du présent code.

Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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