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Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds communs de titrisation, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-8-6.

II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou du fonds communs de titrisation, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds communs de titrisation, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L. 214-42L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.

Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4L. 231-4, des articles L. 231-5L. 231-5 et L. 231-7L. 231-7, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.

En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds communs de titrisation , de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 Euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif en immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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