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Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.

Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.

Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.

Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.

La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.

Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.

Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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