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En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.

Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer.

Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Polynésie française.

L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.

Les articles D. 131-25 et D. 133-1 à D. 133-7 sont applicables en Polynésie française.

La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 751-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.

Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.

L'article D. 211-1 A est applicable en Polynésie française.

L'article D. 213-1-A est applicable en Polynésie française.

Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Polynésie française.

Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Polynésie française.

I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29R. 214-29 à R. 214-50R. 214-50 et l'article R. 214-90R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.

II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Polynésie française.

I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. ― 1° A l'article R. 221-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1, 5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.

L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”.

Les articles R. 312-1 R. 312-2, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française.

L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.

Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Polynésie française.

L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Polynésie française.

I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.

II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

2° Sont supprimées, les références aux dispositions :

a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

L'article R. 314-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.

Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".

Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

Pour l'application de l'article D. 341-9D. 341-9, le membre de phrase :

"et du comité des entreprises d'assurances" est supprimé.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots : "ou numéros équivalents".

Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2D. 411-2, sont applicables en Polynésie française.

L'article R. 421-1 est applicable en Polynésie française.

I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II.

II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.

L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.

Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française.

L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.

Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5R. 751-5 et R. 755-10R. 755-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Polynésie française.

L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française.

L'article D. 522-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8R. 532-8, les articles R. 532-8-1R. 532-8-1, R. 532-8-2R. 532-8-2, R. 532-8-3R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1R. 532-15-1, R. 532-15-2R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Polynésie française.

Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Polynésie française.

Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.

Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :

"ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

Pour l'application du titre VI du livre V en Polynésie française, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française.

I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;

3° Au III de l'article R. 612-24R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

4° A l'article R. 612-37R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

I.-Les articles R. 613-10 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de ces dispositions :

1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

2° Aux articles R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

Les articles R. 615-9 à R. 615-12 sont applicables en Polynésie française.

L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.

Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française.

Les articles R. 632-1 et R. 632-3 sont applicables en Polynésie française.

L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française.

Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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