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Article 723-2

I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

" 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "

II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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