Actions sur le document
Article R625-10

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;

3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;

4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019