Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article 1254-1
Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l’appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d’orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d’accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les caisses statuent sur le droit à l’appareillage dans les conditions fixées à l’article 1253 et supportent les dépenses résultant de l’application du présent article.
Dernière mise à jour : 4/02/2012