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Article D230-25
Article D230-26
Article D230-25

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :

― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;

― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;

― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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