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Article D511-4

Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 511-3, un comité d'orientation pour les questions d'installation en agriculture.

Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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