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Article D551-79

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :

- les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;

- les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;

- les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;

- les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;

- les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;

- les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;

- les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;

- les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;

- les gibiers à plumes et pigeons.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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