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Article D666-4

Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du

décret n° 2010-960 du 25 août 2010

sont regardés comme régulièrement déclarés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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