Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Article D723-226
Article D723-226
Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
Dernière mise à jour : 4/02/2012