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Article D731-44

Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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