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Article D732-167

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ;

3° D'exercer son activité à titre exclusif ;

4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;

5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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