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Article D751-22

Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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