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Article D752-20
Article D752-21
Article D752-21

Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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