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Article D762-37

Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.

Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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