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Article D800-2

Une unité mixte technologique est constituée entre au moins un institut technique qualifié au titre du chapitre III du titre II du livre VIII et un organisme de recherche publique ou un établissement d'enseignement supérieur afin de conduire en commun, sur un site géographique déterminé, un programme à vocation nationale de recherche et de développement. Ce programme s'inscrit dans les priorités scientifiques ou techniques des partenaires du projet et vise la production de connaissances scientifiques et la conception d'innovations technologiques ou socio-économiques d'intérêt général.

Sa durée est comprise entre trois et cinq ans. Elle peut être prorogée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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