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Article L253-9

Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :

1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :

a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;

b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :

a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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