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Article L681-7-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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