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Article L716-3

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous le s sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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