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Article L751-16

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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