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Article L813-8
Article L813-9
Article L813-10
Article L813-10

1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l'article L. 812-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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