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Article R112-22

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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