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Article R161-27

Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.

En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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