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Article R202-9

L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.

Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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