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Article R237-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;

2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;

3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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