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Article R242-59

Vétérinaire spécialiste.

Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.

Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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