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Article R253-83
Article R253-84
Article R253-83

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;

2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;

3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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