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Article R323-50
Article R323-51
Article R323-50

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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