Actions sur le document
Article R514-7

Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :

1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;

3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

4° Des recettes diverses et accidentelles.

Il est débité :

1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;

3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;

4° Des frais de fonctionnement du fonds ;

5° Des dépenses accidentelles.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019