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Article R523-9
Article R523-9

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

-du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

-des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

-du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

-des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

-du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

-au capital social ;

-aux droits d'entrée ;

-aux écarts de réévaluation ;

-aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

-aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

-au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

-aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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