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Article R653-64

En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.

L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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