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Article R661-13

La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

3° Les limites envisagées de la zone ;

4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.

Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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