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Article R751-137

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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